L'Edit du 1er février 1669 annonce ainsi avec dix années d'avance le tournant de 1679, et la Révocation complète de l’Edit de Nantes de 1685.
Déclarations du roi (Louis XIV) du 1er février 1669
Portant réglement des choses qui doivent être gardées et observées par ceux qui font profession de la Religion Prétentue Réformée ( de protestantisme).
Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. A tous ceux qui ces présentes verront. Salut.
… Nous aurions réglé plusieurs choses à observer pour tous nos Sujets de la Religion Prétendue Réformée. sur quoi nous ayant depuis peu fait faire les remontrances….
1. Que les Ministre de ladite R.P.R. ne pourront faire les prêches ailleurs que dans les lieux destinés pour cet usage, et non dans les Lieux et Places publiques, sous quelque prétexte que ce soit ; sauf à eux, en cas d'hostilité, de contagion, d'incendie, débordement d'eaux, de ruines, ou d'autres causes légitimes, à se pourvoir pardevant le Gouverneur ou Lieutenant Général de la Province, pour obtenir de lui la permission d'en user autrement.
2. Que l'exercice de ladite R.P.R. pourra être fait seulement dans les lieux de nos Domaines engagés avant l'Edit de Nantes, à ceux de ladite Religion, et qui se trouveront encore aujourd'hui possédés par eux, ou par ceux de ladite Religion, auxquels lesdits Domaines sont échus en ligne directe ou collatérale : Mais ne pourront lesdits de la R.P.R. établir aucun prêche dans les lieux de nos Domaines, qui leur ont été adjugés depuis ledit Edit de Nantes, ou qui le pourront être ci-après, quoique la haute-Justice soit comprise dans les Adjudications.
3. Que dans le lieu où les Seigneurs de ladite R.P.R. ayant haute-Justice, font l'exercice d'icelle, il n'y aura aucune marque d'exercice public.
4. Suivant le IVe Article des Particuliers de l'Edit de Nantes, ne pourront les Ministres consoler les Prisonniers dans les Conciergeries, qu'à voix basse et sans scandale, soit dans une chambre particulière ou commune, assistés seulement d'une ou deux personnes
5. Que lesdits Ministres ne se serviront dans leurs Prêches et ailleurs de termes injurieux et offensifs contre la Religion Catholique ou l'Etat ; mais au contraire se comporteront dans la modération ordonnée par les Edits, et parleront de la Religion Catholique avec tout respect.
6. Que les Notaires qui recevront les Testaments ou autres actes de ceux de la R.P.R. ne parleront de ladite Religion qu'aux termes portés par les Edits.
7. Que lesdits Ministres ne pourront prendre la qualité de Pasteurs de l'Eglise, mais seulement celle de Ministres de la R.P.R. Comme aussi ne parleront avec irrévérence des choses saintes et cérémonies de l'Eglise, et n'appelleront les Catholiques d'autre nom que de celui de Catholiques.
8 Que lesdits Ministres ne pourront porter Robes ou Soutanes, ni paraître en habit long ailleurs que dans les Temples.
9. Que lesdits Ministres tiendront Registres des Baptêmes et Mariages qui se feront desdits de la R.P.R. et en fourniront de trois en trois mois un Extrait aux Greffes des Bailliages et Sénéchaussées de leur Ressort.
10. Qu'ils ne pourront faire aucun Mariage entre personnes Catholiques, et de la R.P.R. lorsqu'il y aura opposition ; jusques à ce que ladite opposition ait été vidée, par les Juges à qui la connaissance en appartient.
11. Pourront lesdits de la R.P.R. appeler leurs Diacres dans les Consistoires, y faire venir aussi ceux qu'ils voudront corriger : assembler les chefs de Familles pour les élections de leurs Ministres. Et à l'égard des impositions, les feront conformément à ce qui est porté par l'Article 43 des Particuliers de l'Edit de Nantes.
12. Que les anciens des Consistoires ne pourront être institués héritiers ni légataires universels en ladite qualité : et quant aux donations ou legs particuliers il en sera usé comme il est porté par l'Article 42 des Particuliers de l'Edit de Nantes.
13 Que ceux de ladite R.P.R. assemblés en Synode, soit National ou Provincial, ne permettront aux Ministres de prêcher, ou résider alternativement en divers lieux ; mais au contraire, leur enjoindront de résider ou prêcher, seulement au lieu qui aura été donné par lesdits Synodes.
14. Comme aussi lesdits de la R.P.R. qui assisteront aux Synodes, ne mettront dans les Tables d'iceux, les lieux où l'exercice public de ladite Religion a été interdit, ni ceux où il ne se fait que par le privilège du Seigneur, et dans son Château.
15. Ne pourront lesdits de la R.P.R. entretenir aucune correspondance avec les autres Provinces, ni leur écrire sous prétexte de charité, ou autres quelconques ; et ne recevront les Appellations des autres Synodes, sauf à se pourvoir au Synode National.
16. Défendons aux Ministres, anciens et autres de la R.P.R. d'assembler aucun Colloque, que durant le Synode convoqué par notre permission, et en présence du Commissaire député, ni de faire aucune assemblée dans l'intervalle desdits Synodes, y recevoir dans le même intervalle des Proposants, donner des Commissions, ou délibérer d'aucune affaire par Lettres Circulaires, ou quelque manière et pour quelque cause que ce puisse être, à peine d'être punis conformément à nos Edits et Ordonnances.
Mais si dans l'intervalle de la tenue des Synodes, un Ministre de quelque lieu d'exercice de ladite R.P.R. de Retendue d'un Synode vient à mourir, ou s'il arrive que quelques vicieux ou scandaleux ne puissent être rangés à leur devoir par les Consistoires ; en ces deux cas seulement pourront lesdits de la R.P.R. assembler et tenir le Colloque en présence d'un Commissaire de notre part, pour pourvoir le Ministre à la place du défunt, ou pour punir lesdits vicieux ou scandaleux, ainsi qu'ils l'auront mérité.
17. Que les Ministres, Consistoires et Synodes de ladite R.P.R. n'entreprendront de juger de la validité des Mariages faits et contractés par lesdits de la R.P.R.
18. Défendons pareillement aux Consistoires et Synodes, de censurer ni autrement punir les Pères, Mères et Tuteurs, qui envoient leurs Enfants ou pupilles aux Collèges et Ecoles des Catholiques, ou les font instruire par des Précepteurs Catholiques, si ce n'est qu'ils aient des preuves évidentes que l'on veuille contraindre ou induire les Enfants à changer de Religion, au quel cas ils pourront avertir les Pères. Mères et Tuteurs, pour s'en plaindre aux Magistrats.
19. Qu'aux Feux de joie qui se feront par nos Ordres dans les Places publiques, et lors de l'exécution des Criminels de ladite R.P.R. les Ministres ni autres, ne pourront chanter les Psaumes.
20. Que les corps morts de ceux de ladite R.P.R. ne pour ront être enterrés dans les Cimetières Catholiques, ni dans les Eglises ; sous prétexte que les Tombeaux de leurs Pères y sont, ou qu'ils ont quelques droits de Seigneurie ou de Patronage.
21. Que ceux de ladite Religion ne pourront exposer leurs corps morts au-devant de leurs Maisons, ni faire des consolations ou exhortations dans les rues, à l'occasion des Enterrements d'iceux.
22. Pour les Enterrements des morts desdits de la R.P.R. à la Campagne, entendons que les Convois partent ; savoir depuis le mois d'Avril jusqu'à la fin de Septembre, à six heures précises du matin, et à six heures du soir. et depuis le mois d'Octobre jusqu'à la fin de Mars, à huit heures du matin, et à quatre heures du soir, marchent incessamment, et jusqu'au nombre porté par les Arrêts : Enjoignant à tous nos Officiers de tenir la main qu'il ne soit fait auxdits de la R.P.R. aucun trouble, insulte ni scandale.
23. Que les Cimetières occupés par lesdits de la R.P.R. et qui tiennent aux Eglises, seront rendus aux Catholiques… : Et pour les autres Cimetières par eux occupés, qui ne sont pas tenants aux Eglises des lieux où il n'y en a qu'un, qui est commun avec les Catholiques ; lesdits de la R.P.R. seront obligés de les quitter...
24. Quant à ce qui regarde les Procès pour cas Prévôtaux, sera l'Article 67 de l'Edit de Nantes, exécuté selon la forme et teneur, et suivant l'usage pratiqué jusqu'à présent.
25. Que les Conseillers de ladite R.P.R. des Sénéchaussées et autres ne pourront présider en l'absence des Chefs de leur Compagnie ; mais seulement les Catholiques, lesquels porteront la parole, à l'exclusion des Officiers de la R.P.R. quoique plus anciens.
26. Que les Procès qui concernent le général des Villes et Communautés, dans lesquels les Consuls sont Parties en cette qualité, bien que le Consulat soit mi-parties, ne pourront être attirés aux Chambres de l'Edit, pour les affaires concernant les Comptes seulement, encore que dans celles-ci il se trouve plus grand nombre de personnes de ladite R.P.R. que de Catholiques...
27 dans les Villes et lieux de nos Provinces de Languedoc et de Guyenne, où les Consulats et Conseils politiques sont mi-parties, le premier Consul sera choisi du nombre des Habitants Catholiques plus qualifiés et taillables...
28. Qu'en toutes les assemblées des Villes et Communautés, les Consuls et Conseillers politiques Catholiques seront du moins en nombre égal à ceux de la R.P.R. dans lesquels Conseils, le Curé ou Vicaire pourra entrer, comme l'un des Conseillers politiques et premier opinant, au défaut d'autres Habitants Catholiques plus qualifiés ; et sans préjudice du droit des Prieurs des lieux, qui peut appartenir aux Ecclésiastiques pourvus des bénéfices situés dans ces Lieux. Sauf aux Communautés qui prétendront que l'exécution leur en est impossible, à » cause du manquement des Catholiques, de se pourvoir pardevant le Gouverneur ou Lieutenant Général de la Province.
29. Que les Charges de Greffiers des Maisons Consulaires ou Secrétaires des Communautés ne pourront être tenues que par des Catholiques, attendu que les Communautés sont réputées Catholiques ; et à l'égard des Horlogers, Portiers et autres charges uniques et municipales lesdits de la R.P.R. y pourront être admis et élus comme les autres.
30. Que dans les Assemblées des Maîtres jurés des Métiers, les Catholiques seront du moins en pareil nombre que ceux de la R.P.R. lesquels suivant les Arrêts de notre Conseil d’État… ne pourront être exclus d'être admis et reçus aux Arts et Métiers, dans les formes ordinaires des Apprentissages et Chefs d'oeuvres, dans les lieux où il y aura maîtrise jurée, à quoi ils seront admis ainsi qu'auparavant, sans être tenus à faire chose contraire à leurdite R.P.R. ni que ceux qui sont déjà reçus dans les formes ordinaires, sans Lettres de Privilèges, puissent être empêchés sous prétexte de leurdite R.P.R. dans notre Royaume, et Terre de notre obéissance ; nonobstant tous Statuts et Arrêts donnés depuis le premier Janvier 1660 à la réserve de ce qui a été ordonné pour le Languedoc, par Arrêt de notre Conseil d'Etat du 24 Avril 1667 qui réduit au tiers le nombre desdits de la R.P.R. pour les Arts et Métiers : Ce que nous voulons être observé en ladite Province.
31. Que lorsque les Processions, auxquelles le Saint Sacrement sera porté, passeront devant les Temples de ceux de la R.P.R. ils cesseront de chanter leurs Psaumes, jusqu'à ce que lesdites Processions aient passé, dont ils seront avertis auparavant.
32. Que lesdits de la R.P.R. seront tenus de souffrir qu'il soit tendu par l'autorité des Officiers des Lieux, au-devant de leurs Maisons et autres lieux à eux appartenant, les jours de Fêtes ordonnées pour ce faire, conformément à l'Article III des Particuliers de l'Edit de Nantes : et seront tenus lesdits de la R.P.R. faire nettoyer devant leurs portes.
33. Que lesdits de la R.P.R. rencontrant le Saint Sacrement dans les rues, pour être porté aux malades ou autrement, seront tenus de se retirer au son de la cloche qui le précède, sinon se mettront en état de respect en ôtant pour les hommes leurs chapeaux ; avec défenses de paraître aux portes, boutiques et fenêtres de leurs maisons, lorsque le Saint Sacrement passera, s'ils ne se mettent en pareil état, et à toutes personnes de les empêcher de se retirer.
34. Ne pourront lesdits de la R.P.R. faire aucune levée de deniers sur eux, sous prétexte de Collectes ; mais seulement celles qui leur sont permises par les Edits.
35. Que les deniers qu'ils ont faculté d'imposer seront imposés en présence d'un Juge Royal, conformément à l'Article 33 des Particuliers de l'Edit de Nantes, et l'état nous être envoyé, ou à notre Chancelier : Avec défenses aux Collecteurs des deniers de la Taille, de se charger directement ni indirectement de la levée des deniers que lesdits de la R.P.R. auront imposés pour leurs affaires particulières lesquels seront levés par des Collecteurs séparés. S
36. Ne pourront lesdits de la R.P.R. conformément à l'Article II des Particuliers de l'Edit de Nantes, être contraints de contribuer aux réparations et constructions des Eglises, Chapelles et Presbytères, ni à l'achat des Ornements Sacerdotaux, Luminaires, fontes de Cloches, Painbéni, droits de Confrérie, louages de Maisons pour la demeure des Prêtres et Religieux, et autres choses semblables ; sinon qu'ils y fussent obligés par fondations, donations, ou autres dispositions faites par eux et leurs auteurs et prédécesseurs ; Et néanmoins seront contraints de contribuer et payer les droits qui se payent ordinairement par les Maîtres et les Compagnons des Métiers, pour être lesdites sommes employées à l'assistance des pauvres desdits Métiers, et autres nécessités et affaires de la vacation.
37. Que les dettes contractées par lesdits de la R.P.R. seront acquittées par eux seuls ; et ne pourra la liquidation des sommes être faite que pardevant les Commissaires par Nous députés dans les Provinces, pour la liquidation et vérification des dettes de Communautés.
38. Que les Ministres convertis seront conservés en l'exemption du paiement des Tailles et logement de Gens de guerre. comme ils étaient avant leur conversion ; et les Ministres servant actuellement maintenus dans les exemptions qui leur ont été accordées.
39. Que les Enfants dont les Pères sont Catholiques, et les Mères de la R.P.R. et ceux dont les Pères sont morts et mourront ci-après relaps, seront baptisés et élevés en l'Eglise Catholique. quoique les Mères soient de la R.P.R. Comme aussi les Enfants dont les Pères sont décédés, et décéderont à l'avenir en ladite Religion Catholique, seront élevés en ladite Religion, auquel effet ils seront mis entre les mains de leurs Mères. Tuteurs, ou autres Parents Catholiques à leur réquisition ; avec défenses très-expresses de mener lesdits Enfants aux Temples, ni aux Ecoles desdits de la R.P.R. ni de les élever en icelle, encore que leurs Mères soient de ladite R.P.R. Comme aussi faisons défenses, conformément à l'Arrêt de notre Conseil d'Etat du 24 Avril 1665 à toutes personnes d'enlever les Enfants de ladite R.P.R. ni les induire ou leur faire faire aucune déclaration de changement de Religion, avant l'âge de quatorze ans accomplis pour les mâles, et de douze ans accomplis pour les femelles : Et en attendant qu'ils aient atteint ledit âge. Ordonnons que lesdits Enfants nés d'un Père de ladite R.P.R. demeureront dans les mains de leurs Parents de ladite R.P.R. et ceux qui les détiendront, contraints de les rendre par les voies ordinaires et accoutumées.
40. Que les Ministres de ladite Religion, ne pourront tenir aucun Pensionnaire que de ladite R.P.R. ni en plus grand nombre que de deux à la fois.
41. Que les Curés, Ecclésiastiques et Religieux, ne pourront entrer dans les maisons des malades de la R.P.R. s'ils ne sont accompagnés d'un Magistrat, Echevin, ou Consul du lieu, et appelés par les malades ; auquel cas ne leur sera donné aucun empêchement.
42. Que les pauvres malades Catholiques, et de la R.P.R. seront reçus indifféremment dans les Hôpitaux des lieux, sans y pouvoir être contraints par force ou par violence à changer de Religion ; Et pourront les Ministres et autres de la R.P.R. y aller visiter et consoler lesdits de la Religion ; à condition qu'ils ne feront aucune assemblée, prière, ni exhortation à haute voix, qui puissent être entendue des autres malades.
43. Que les Enfants qui ont été ou seront exposés, seront portés aux Hôpitaux des Catholiques, pour être nourris et élevés dans ladite Religion Catholique.
44. Que les Aumônes qui sont à la disposition des Chapitres, Prieurs, et Curés, se feront par eux-mêmes, ou de leur ordre, dans les lieux de la fondation, à la porte des Eglises, aux pauvres tant Catholiques, que de la R.P.R. et ce en présence des Echevins et Consuls du lieu. Et à l'égard des Aumônes qui sont à la distribution des Echevins ou Consuls, elles se feront publiquement à la porte de la Maison de Ville, en présence des Prieurs ou Vicaires des lieux, qui en pourront tenir Contrôle.
45. Que les Hôpitaux et Maladeries de Fondation des Communautés, seront régis par les Consuls des lieux.
46. Que lesdits de la R.P.R. garderont et observeront les Fêtes indictes par l'Eglise, et ne pourront dans les jours de l'observance desdites Fêtes, vendre ni étaler à Boutiques ouvertes, ni pareillement les Artisans travailler hors les chambres et maisons fermées les jours défendus, en aucun métier dont le bruit puisse être entendu au dehors par les passants ou voisins. suivant l'Article 20 de l'Edit de Nantes ; auquel effet lesdites Fêtes seront indiquées au son de la Cloche, ou proclamées à la diligence des Consuls ou Echevins.
47 Que lesdits de la R.P.R. ne pourront étaler ou débiter publiquement de la viande aux jours que l'Eglise Catholique en ordonne l'abstinence.
48. Que les Cloches des temples desdits de la R.P.R. dans les lieux où l'exercice est permis, cesseront de sonner depuis le Jeudi Saint, dix heures du matin, jusqu'au Samedi Saint à midi, ainsi que font celles des Catholiques.
49. Que dans les Villes et lieux où il y aura Citadelle ou garnison par nos Ordres, lesdits de la R.P.R. ne pourront s'assembler au son de la Cloche, ni en poser aucune sur leurs Temples.
Si donnons en Mandement à nos Aimés et Féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement de Paris, Baillis, Sénéchaux, et tous autres nos Justiciers, et Officiers qu'il appartiendra. Que cesdites Présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer purement et simplement, et leur contenu exécuter, garder et observer selon leur forme et teneur ; nonobstant tous Arrêts et Règlements à ce contraire. Enjoignons à notre Procureur Général et ses substituts, de faire pour l'accomplissement de notre intention, toutes les réquisitions et poursuites nécessaires : Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre sceau à cesdites Présentes. Donné à Paris, le 1er jour de Février, l'an de grâce mil six cent soixante-neuf, et de notre règne le vingt-sixième.
Signé Louis.
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L'Edit du 4 Février 1669 supprime les chambres mi-parties de Paris et de Rouen. Ces chambres qui avaient été créées par l'Edit pour connaître de tout litige où un protestant était partie, étaient de fait restées embryonnaires. Un seul protestant avait été nommé dans chacune d'elle. Mais cet édit représente davantage qu'une application à la rigueur de l'Edit de Nantes. Il en est purement et simplement une violation : «toutes les autres contrariétés qu'on avait faites à Fédit ne portaient que des atteintes indirectes. Celle-ci attaque le corps de l'Edit lui-même», écrivait Elie Benoist.
Les autres chambres mi-parties subsistèrent plus longtemps mais avec beaucoup de difficultés. Elles furent supprimées en 1679. L'Edit de 1669 annonce ainsi avec dix années d'avance le tournant de 1679
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Source : Catherine Bergeal et Antione Durrleman, Protestantisme et libertés en France au 17e De l'édit de Nantes à sa révocation 1598-1685, Editions La Cause, 1985
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